Déclaration concernant les politiques de vaccination et passeports vaccinaux obligatoires

Par suite de questions concernant le respect des droits de la personne dans les politiques de vaccination ou de présentation obligatoire d’une preuve vaccinale, la Commission des droits de la personne des TNO présente ici quelques renseignements généraux et indications pour les citoyens, les employeurs et les fournisseurs de logements et de services qui prévoiraient instaurer une politique allant en ce sens.

L’obligation d’adaptation aux besoins en vertu de la Loi sur les droits de la personne des TNO
Le vaccin contre la COVID-19 est un outil indispensable pour protéger nos collectivités et veiller à la santé de la population. La Commission des droits de la personne des TNO reconnaît que, dans certaines circonstances précises, des personnes ne peuvent être vaccinées en raison de motifs protégés inscrits dans la Loi sur les droits de la personne des TNO (la Loi). La Loi est conçue pour protéger les citoyens de toute discrimination déraisonnable liée à une caractéristique protégée qui pourrait se produire en lien avec leur emploi, leur logement ou les services publics : 22 motifs de discrimination sont énoncés, dont l’incapacité, l’âge, la race et les croyances.

La Loi interdit toute discrimination déraisonnable, ce qui sous-entend que des formes de discrimination pourraient être légitimes, voire nécessaires dans certaines situations. Ainsi, exiger d’une personne qu’elle soit vaccinée ou qu’elle présente une preuve vaccinale pour obtenir un emploi, accéder à certains services publics ou être logée en un lieu donné pourrait entraîner dans certains cas une discrimination permise pour des raisons de santé publique.

Lorsque l’obligation d’adaptation aux besoins prévue dans la Loi est invoquée, l’employeur est tenu de s’y plier, dans la mesure où cela n’impose pas de contrainte excessive. Parmi les mesures d’adaptation possibles, on peut trouver le port continu d’un masque, le maintien de l’éloignement physique, le télétravail, la modification des quarts de travail, une réaffectation potentielle, ou encore un dépistage régulier.

Les employeurs, les fournisseurs de services et les propriétaires peuvent avoir à équilibrer cette obligation d’adaptation avec d’autres obligations légales envers les collègues de travail, les autres clients d’un service ou d’autres occupants d’une propriété. Par exemple, si l’adaptation demandée est susceptible de menacer la santé et la sécurité d’autres personnes, d’engendrer des dépenses excessives ou d’empêcher une personne de faire correctement son travail, il se peut qu’elle ne soit pas nécessaire. Dans ce cas, la personne qui demandait l’adaptation pourrait devoir soit se conformer, soit être mise en congé sans solde (ou être congédiée), soit se voir refuser l’accès à un service.

Il importe de noter que les adaptations liées à une incapacité doivent être attestées par un billet du médecin ou par des renseignements confirmant qu’un motif médical avéré empêche la personne d’être vaccinée (ex. allergie au vaccin); la durée de cet empêchement doit aussi être précisée.

Il est tout aussi important de rappeler qu’une personne qui fait le choix de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles ou une croyance qui lui est propre n’est pas protégée par la Loi sur les droits de la personne des TNO et ne peut demander une adaptation en vertu de la Loi.

La Commission des droits de la personne des TNO ne peut pas accepter les plaintes des personnes qui contesteraient la validité d’une vaccination obligatoire ou d’un passeport vaccinal, ou qui se sentent brimées par ces mesures en vertu de la charte des droits et libertés. Pour discuter de la manière dont cette charte pourrait s’appliquer aux décisions du gouvernement fédéral ou territorial, nous vous recommandons de consulter un avocat en pratique privée.

Principes à examiner dans l’élaboration de politiques de vaccination ou de passeports vaccinaux

Dans certains cas, les politiques de vaccination ou de preuve vaccinale obligatoire sont raisonnables et justifiables. Certains critères devraient cependant être respectés :

  • Approche fondée sur des données probantes
    • Mesures proportionnelles aux risques de santé et sécurité qu’on cherche à gérer.
    • Preuve que le risque de transmission de la COVID-19 dans un contexte donné est bien présent et justifie l’instauration de politiques venant restreindre les droits individuels afin de protéger la santé collective et publique et de rendre les lieux de travail sûrs.
    • Décisions fondées sur des faits scientifiques et sur les ordonnances et recommandations de l’administratrice en chef de la santé publique en matière de santé et sécurité. Les politiques doivent s’aligner sur les mesures de santé publique les plus récentes et refléter l’état actuel des connaissances médicales et épidémiologiques à l’égard des risques particuliers qu’on cherche à limiter.
  • Nécessité – Les mesures envisagées devraient être la voie la moins intrusive possible pour atteindre l’objectif visé. Si on peut prouver que des mesures moins intrusives ne suffisent pas à empêcher la transmission de la COVID-19 dans un contexte donné, une politique de vaccination obligatoire peut être mise en place aussi longtemps que l’employeur ou le fournisseur de service respecte bien son devoir d’adaptation pour des motifs prévus dans la Loi (ex. incapacité).
  • Date d’expiration et révision fréquente – Les politiques de ce type ne sont justifiées qu’en contexte de pandémie. Elles devraient fréquemment être revues et mises à jour en fonction des plus récentes données pandémiques et s’aligner sur les mesures de santé publique en vigueur.
  • Respect de la confidentialité des renseignements médicaux personnels – Les protections et mesures de sécurité requises doivent être mises en place pour que les renseignements soient conservés puis éliminés dès qu’ils ne sont plus nécessaires, dans le respect des lois applicables à la protection des renseignements personnels. Pour en savoir plus, on peut lire la déclaration commune des commissaires fédéral, provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée au sujet de la vie privée et des passeports vaccinaux relatifs à la COVID-19 : https://priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/allocutions/2021/s-d_20210519.

Si vous croyez vivre de la discrimination sur la base d’un motif interdit par la Loi, ou si vous préparez une politique de vaccination et souhaitez discuter des implications possibles en lien avec les droits de la personne, vous pouvez téléphoner au 867-669-5575 ou écrire à pour en parler ou pour prendre rendez-vous avec l’un de nos agents aux droits de la personne.

* Nous remercions nos homologues des commissions des droits de la personne de partout au pays pour leur coup de main dans la préparation du présent document.

Avertissement : La déclaration ci-dessus ne constitue pas un avis juridique. Son but premier est d’informer, et elle n’indique en rien si la Commission des droits de la personne pourrait accepter une plainte donnée ou la porter à l’attention du Tribunal d’arbitrage des droits de la personne des TNO. Les décisions concernant les possibles violations des droits de la personne sont prises par ce tribunal indépendant de la Commission.

 

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