Pour voir les décisions prises aux TNO, visiter le site Web du Tribunal d’arbitrage des droits de la personne des TNO.

2022

Minde c. Territoires du Nord-Ouest (ministère des Finances), 2022 

APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE

Mme Minde a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne en novembre 2018. Le 7 août 2020, la directrice aux droits de la personne (la directrice) a rejeté sa plainte relative aux droits de la personne au motif que le délai pour la déposer était expiré. Mme Minde a interjeté appel de la décision de la directrice de rejeter sa plainte.  

L’arbitre Baile a déterminé que la directrice n’avait pas le pouvoir légal de rejeter la plainte de Mme Minde au motif d’un délai expiré. Il a infirmé la décision de la directrice de rejeter la plainte et a décidé que la plainte serait entendue.  

La Commission a déposé une requête en révision judiciaire de cette décision. L’affaire n’a pas encore été décidée.  

Schidlowsky c. Great Slave Animal Hospital, 2022
Schidlowsky a déposé une plainte auprès de la Commission alléguant qu’il a été victime de discrimination de la part de son employeur en raison de son incapacité et de son appartenance familiale. Il a également allégué avoir été victime de harcèlement en raison de son incapacité.

Schidlowsky a allégué qu’au cours des trois dernières années de son emploi au Great Slave Animal Hospital, l’employeur n’a pas pris de mesures d’adaptation répondant à son incapacité; il a été harcelé et on a mis fin à son emploi en raison de son incapacité et de son appartenance familiale.

L’arbitre a conclu que Great Slave Animal Hospital avait fait preuve de discrimination à l’égard de M. Schidlowsky pour des motifs de discrimination illicites, soit son incapacité et son appartenance familiale. De plus, M. Schidlowsky a été victime de harcèlement dans le cadre de son emploi au Great Slave Animal Hospital.

L’arbitre a ordonné à Great Slave Animal Hospital de verser à M. Schidlowsky 13 000 $ pour perte de revenu, 10 000 $ pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi, et 2 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires pour avoir sciemment contrevenu à l’article 14 de la Loi.  

Moore c. Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, 2022

APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE

Moore a déposé une plainte auprès de la Commission alléguant que la race, la couleur, l’origine ethnique, la condition sociale, la nationalité, le lieu d’origine ou l’ascendance ont constitué un facteur dans la cessation de son emploi. Le 20 octobre 2020, le directeur a rejeté la plainte de M. Moore, concluant qu’elle ne respectait pas les conditions pour la renvoyer devant le tribunal d’arbitrage.

Moore a soutenu que la décision de la directrice devrait être annulée et que sa plainte devrait faire l’objet d’une audience sur le fond. M. Moore et la Société d’habitation des TNO ont tous deux présenté de nouveaux éléments de preuve lors de l’appel. M. Moore a déclaré que les nouveaux documents étaient pertinents à sa plainte en matière de droits de la personne et qu’ils appuyaient davantage sa plainte pour discrimination. La Société d’habitation des TNO a plaidé que le nouveau témoignage de M. Moore n’appuyait pas ses allégations de discrimination.

L’arbitre Parker a déclaré qu’il doit y avoir un fondement au-delà de la simple spéculation et d’accusations pour croire qu’un plaignant en matière de droits de la personne puisse démontrer une violation à la Loi. Il a conclu que la preuve appuyait une explication rationnelle des mesures prises par la Société d’habitation pour mettre fin à l’emploi de M. Moore. L’arbitre Parker a conclu que M. Moore n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que l’un ou l’autre des motifs protégés par la Loi avait joué un rôle dans la décision de mettre fin à son emploi.  

L’arbitre Parker a confirmé la décision de la directrice de rejeter la plainte de M. Moore et a rejeté son appel.

2021

Portman c. Territoires du Nord-Ouest (ministère de la Justice), 2021
En décembre 2016, Mme Portman a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (« GTNO »), représenté par le ministère de la Justice, alléguant que le GTNO avait fait preuve de discrimination à son égard, en raison de son incapacité, en omettant de lui fournir des installations et des services habituellement offerts au public au palais de justice de Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest.  

L’arbitre Toner a entendu l’affaire en février et en mars 2020. Selon lui, l’affaire se résumait à la question à savoir si le GTNO avait respecté ses obligations de fournir des installations et des services accessibles au palais de justice.  L’arbitre Toner a examiné si les rénovations du palais de justice du GTNO avaient été réalisés de telle sorte à accommoder de façon raisonnable la plaignante au point de subir une contrainte excessive, à savoir si les rénovations avaient permis de régler des situations pouvant engendrer une forme de discrimination à l’égard de la plaignante, et enfin à savoir s’il subsistait des obstacles à l’accessibilité en l’absence d’une justification véritable et raisonnable.

L’arbitre Toner a conclu que les rénovations apportées au premier étage du palais de justice ont permis de réaliser des mesures d’adaptation raisonnables, mais qu’elles n’ont pas permis de fournir des repères visuels pour la rampe d’accès et pour le système d’appel d’urgence dans les toilettes universellement accessibles. L’arbitre a conclu que le GTNO n’avait pas réglé les problèmes d’accessibilité connus ailleurs dans l’immeuble et qu’il n’y avait pas de justification véritable et raisonnable aux obstacles restants. Le GTNO n’a pas démontré de contrainte excessive. 

L’arbitre Toner a conclu que le GTNO avait fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Portman en raison de son incapacité et a ordonné au GTNO :  

  • d’installer des indicateurs tactiles de surface de marche pour indiquer les changements d’élévation aux personnes qui empruntent la rampe d’accès au palais de justice;
  • de mettre à niveau les toilettes du palais de justice en vue de répondre aux normes Accessibilité des bâtiments et autres installations énoncées dans le Code national du bâtiment (CNB) et dans la norme CSA B651, y compris la mise en place d’un système d’appel d’urgence dans toutes les toilettes universelles dotées d’une seul toilette et d’un seul lavabo.
  • de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de toilettes accessibles au palais de justice, en se fondant sur une analyse du taux d’occupation et des distances à parcourir dans l’édifice;
  • de verser à Mme Portman 5 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi.

Duley c. De Beers Canada Inc., 2021

APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE

Il s’agit d’un appel de la décision de la directrice aux droits de la personne (la « directrice ») de rejeter la plainte de M. Duly. M. Duly a allégué que DeBeers Canada Inc. a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance et de son incapacité. Les événements mentionnés dans la plainte de M. Duly se seraient produits alors qu’il était employé par DeBeers.  

La directrice a conclu au rejet de la plainte au motif que celle-ci était « futile ou frivole » en vertu de l’alinéa 1c) de la Loi sur les droits de la personne. L’appelant a interjeté appel de cette décision en vertu de l’article 45.  

 

DeBeers a demandé le rejet de l’appel au motif que le délai pour le déposer était expiré, mais l’arbitre Baile a rejeté cette demande.

Dans son analyse de la décision de la directrice concluant au rejet de la plainte, l’arbitre Baile a relevé que la directrice n’avait trouvé aucune preuve raisonnable d’un lien entre les motifs de discrimination allégués et le licenciement de l’appelant. La directrice n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante en arrivant à cette conclusion. L’arbitre a rejeté l’appel.

Alberto Lara Mendieta c. Dominion Diamond Mines ULC, 2021

Mendieta a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre la Dominion Diamond Mines ULC (DDM) alléguant que son incapacité a constitué un facteur dans la décision de mettre fin à son emploi.

Mendieta a eu besoin de mesures d’adaptation à compter de 2014 pour soulager son engourdissement et sa douleur brûlante à la hanche et au dos. On lui a fourni un bureau debout et une chaise ergonomique. On a également réduit ses heures de travail de 12 à 8 heures par jour selon les recommandations de son médecin. En août 2016, alors qu’il était en congé de maladie, M. Mendieta a reçu un avis de mise à pied temporaire daté du 30 juin 2016, suivi d’un appel téléphonique de son superviseur et d’une personne des RH l’informant que son emploi avait pris fin. Une semaine plus tard, tous les autres employés qui avaient été mis à pied temporairement ont été réembauchés.

Dominion Diamond Mines a déclaré que le poste de M. Mendieta était devenu excédentaire en raison d’une restructuration de son département d’attache qui ne nécessitait dorénavant qu’un seul ingénieur de production plutôt que deux.  La DDM a déclaré qu’un autre ingénieur employé dans le même département était mieux placé pour occuper le poste restant et, par conséquent, qu’elle a mis fin à l’emploi de M. Mendieta.  

L’arbitre Baile a conclu que M. Mendieta n’avait pas démontré de lien tangible entre son incapacité et la cessation de son emploi et que son incapacité n’avait pas constitué un facteur dans la décision de la DDM de mettre fin à son emploi. La plainte a été rejetée.  

NWT & Nunavut Workers’ Safety c. Harnish et al, 2021 CSTNO 11

Il s’agit d’une décision de la Cour suprême des TNO.

Cette décision fait suite à un appel, par la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT), de la décision d’un arbitre nommé aux termes de la Loi sur les droits de la personne des TNO qui a déterminé que le Tribunal d’arbitrage des droits de la personne du territoire avait compétence pour entendre l’affaire Troy Harnish c. Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des TNO et du Nunavut.

La Cour a accueilli l’appel, et ce faisant, elle a confirmé que le critère du lien suffisant est le bon critère à appliquer aux questions de compétence lorsqu’une plainte a une portée extraterritoriale. Elle a déterminé que même si la réclamation de M. Harnish à la CSTIT avait fini par être traitée par le personnel du bureau de la CSTIT des TNO, sa plainte pour atteinte aux droits de la personne visait surtout le traitement de sa demande d’indemnités sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs du Nunavut, demande faite au Nunavut concernant un employé de ce territoire et administrée selon les lois de celui-ci. Par conséquent, il y a un lien plus fort avec le Nunavut, et le Tribunal d’arbitrage des droits de la personne des TNO n’a pas les compétences nécessaires pour entendre la plainte de M. Harnish.

La Cour a aussi confirmé ses attentes relativement au rôle et à la portée de participation des tribunaux dans les appels prévus par la loi et les révisions judiciaires de leurs décisions. Elle a rendu une ordonnance annulant la décision de l’arbitre et rejetant la plainte déposée contre la CSTIT.

2020

Julia Norberg c. Hamlet of Enterprise*
Mme Norberg a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest le 3 août 2016, alléguant que son ancien employeur, le Hameau d’Enterprise, avait fait preuve de discrimination à son endroit et l’avait harcelée au travail en raison de sa race et de son origine ethnique.

La plaignante n’a pas assisté à l’audience ni fourni de preuve pour étayer sa plainte.

La plainte a été rejetée.

Elizabeth Portman c. Élections TNO
Mme Portman a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest alléguant ne pas avoir pu voter à un bureau de scrutin accessible et avoir fait l’objet de discrimination de la part d’Élections TNO en raison de son handicap lors du vote à l’élection générale territoriale de 2015 à Yellowknife.

La plaignante avait signalé une première fois le problème d’accessibilité de son bureau de scrutin quelque 17 mois avant l’élection territoriale de 2015. Elle a mentionné à l’intimé, dans une série de courriels, plusieurs de ses préoccupations relativement à son bureau de scrutin, indiquant les obstacles pour les personnes avec une incapacité physique d’après son expérience lors de l’élection territoriale de 2011, de l’élection fédérale de 2015 et de l’élection municipale de 2015, toutes tenues au même endroit.

La directrice générale des élections d’Élections TNO a proposé à la plaignante trois options de vote : scrutin mobile, bulletin postal et scrutin par anticipation.

L’arbitre a conclu que les options suggérées à la plaignante ne réglaient pas le problème d’accessibilité du bureau de scrutin et n’indiquaient pas comment celui-ci pouvait être adapté afin d’être accessible aux personnes handicapées le jour de l’élection territoriale de 2015. Il a déterminé que l’intimé n’avait pas fait appel à plusieurs partenaires pour trouver une solution adaptée à l’incapacité de la plaignante. Les options de vote proposées par l’intimé n’avaient pas été véritablement discutées avec la plaignante, et l’intimé avait simplement supposé que la plaignante accepterait l’une des options et abandonnerait son droit de voter le jour du scrutin au même endroit que les électeurs n’étant pas en situation de handicap.

L’arbitre a jugé que le manque de volonté de la directrice générale des élections pour ce qui est de régler les problèmes d’accessibilité soulevés par la plaignante allait à l’encontre de sa déclaration voulant que l’accessibilité soit la considération première lors du choix d’un lieu convenable comme bureau de scrutin.

L’arbitre a conclu qu’Élections TNO avait fait preuve de discrimination à l’endroit de Mme Portman en raison de son incapacité parce que l’organisme n’a rien fait pour répondre à ses besoins au point où cela aurait constitué pour lui une contrainte excessive.

L’arbitre a ordonné à Élections TNO de s’abstenir d’utiliser des bureaux de scrutin inaccessibles ou ne pouvant pas être adaptés de façon raisonnable pour être accessibles lors des futures élections territoriales. Mme Portman a obtenu 5 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi.

Troy Harnish c. la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (CSTIT)

Cette décision préliminaire concerne la requête de la CSTIT demandant le rejet de la plainte. La CSTIT fait valoir que le Tribunal d’arbitrage des TNO (le Tribunal) n’a pas compétence pour examiner une plainte en lien avec le Nunavut qui devrait être dûment entendue par le Tribunal des droits de la personne du Nunavut.

L’arbitre Colin Baile fait remarquer que les actes discriminatoires reprochés ont eu lieu aux TNO, que l’administration centrale de la CSTIT y est située, et que l’administration de la réclamation de M. Harnish auprès de la CSTIT a été effectuée aux bureaux ténois de l’organisme. Il a estimé que ces facteurs étaient suffisants pour affirmer que le Tribunal avait compétence en cette affaire, et qu’il allait exercer sa compétence et instruire le dossier.

La demande de la CSTIT, que le Tribunal se dessaisisse de l’affaire, a été rejetée.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême des TNO.

Succession de Prakash Chugh c. AVENS – Association communautaire pour les personnes âgées

Cette décision est fondée sur une demande de rejet de la plainte introduite par AVENS. Les deux parties ont déposé des observations écrites sur la demande. La question au cœur de la demande est de déterminer si le Tribunal a compétence pour examiner la décision de la directrice de modifier une plainte, et si la plainte pour violation des droits de la personne peut toujours être entendue après le décès de la plaignante, en l’occurrence Mme Chugh.

Le Tribunal d’arbitrage a la capacité d’adopter ses propres pratiques et procédures; toutefois, la Loi ne lui permet pas d’examiner les décisions administratives de la directrice, notamment la modification d’une plainte. Par conséquent, l’arbitre Paul Parker a donc décidé que le Tribunal d’arbitrage n’avait pas compétence pour examiner ou annuler la décision de la directrice de modifier la plainte pour inclure la succession en tant que plaignant.

L’arbitre Parker a examiné la Loi pour décider si une plainte en matière de droits de la personne pouvait toujours être entendue malgré le décès d’un plaignant. La législation concernée est de nature réparatrice et il existe un principe général selon lequel une interprétation large, basée sur la politique et libérale doit être favorisée. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, l’arbitre a décidé que la Loi sur les droits de la personne des TNO n’étendait pas la protection des droits d’un plaignant à sa succession. Dans ce cas particulier, l’intérêt de la succession était tout simplement insuffisant dans les droits de la personne du plaignant. L’arbitre Parker a décidé que le Tribunal n’avait pas la compétence nécessaire pour juger la plainte déposée par la succession.

Pour ces raisons, la demande de rejet a été acceptée et la plainte a été rejetée.

Elizabeth Portman c. le GTNO et la Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Mme Portman allègue que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et la Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie (Sun Life) ont exercé une discrimination à son endroit en raison de son handicap. Elle affirme avoir été victime de discrimination en raison de la police d’assurance invalidité de la Sun Life, qui fait partie du régime d’assurance que le GTNO offre à ses employés dans le cadre de leur emploi. La directrice aux droits de la personne a renvoyé cette affaire au Tribunal d’arbitrage le 14 novembre 2011.

Cette décision porte sur une demande préliminaire de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest (la Commission) visant à ajouter des parties à la plainte, à savoir le gouvernement fédéral, le Syndicat des travailleurs du Nord (STN) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

Le 11 juillet 2013, l’arbitre Adrian Wright a entendu la demande de retrait du GTNO. L’arbitre a motivé sa décision de refuser de retirer le GTNO de la plainte. Il a conclu que les recours possibles n’étaient pas clairs si on constatait de la discrimination dans cette affaire, et qu’il était par conséquent prématuré de se prononcer sur la question. Il a reporté la demande de retrait du GTNO. Il n’a pas, de sa propre initiative, ajouté le gouvernement fédéral comme partie à la plainte.

La Commission a demandé à participer à cette plainte en mai 2018. Elle avait alors déposé des observations écrites auprès du Tribunal d’arbitrage mentionnant les problèmes systémiques qu’elle souhaitait aborder au cours de l’audience. Le 29 mai 2018, l’arbitre Wright a demandé à la Commission d’informer les parties des problèmes systémiques qu’elle souhaitait soulever lors de l’audience. Rien n’indique que la Commission a communiqué au gouvernement fédéral ou à l’AFPC sa suggestion d’ajouter des participants à l’audience. Dans ses observations écrites, la Commission a présenté l’idée d’ajouter le STN comme partie, puisque le syndicat avait négocié avec le GTNO pour que ses employés participent au Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) mis sur pied par le gouvernement fédéral.

En mai 2019, l’arbitre Sheldon Toner a pris la relève de l’arbitre Wright dans cette affaire.

L’arbitre Toner s’est demandé si le gouvernement fédéral était assujetti à la Loi sur les droits de la personne des TNO, et si les arbitres des Territoires du Nord-Ouest avaient compétence sur cet ordre de gouvernement, puisqu’il s’agit d’une plainte concernant des allégations de discrimination à l’égard d’une employée du GTNO, à qui on aurait refusé des prestations d’un régime d’assurance invalidité contrôlé et réglementé par le gouvernement fédéral, et pris en charge et administré par la Sun Life.

L’arbitre Toner a établi la répartition des pouvoirs entre le gouvernement territorial et le gouvernement fédéral, comme le prévoit la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Le GTNO exerce sa compétence dans un certain nombre de domaines, y compris l’administration de la fonction publique, en vertu de la Loi sur la fonction publique. L’arbitre Toner a également établi que le GTNO s’était assujetti à la législation sur les droits de la personne, notamment dans le domaine de l’emploi, en vertu de la Loi sur les droits de la personne des TNO. Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’ajouter le gouvernement fédéral pour garantir que la plaignante ait accès à des recours, même si le gouvernement fédéral s’était en quelque sorte assujetti à l’autorité de la Loi sur les droits de la personne des TNO.

L’arbitre Toner a déterminé que les arguments prévus par la Commission, d’envergure nationale et intergouvernementale, dépassaient sa compétence en tant qu’arbitre nommé en vertu de la Loi sur les droits de la personne des TNO.

La Commission n’a pas entrepris ou poursuivi la plainte en tant que plainte systémique contre le gouvernement fédéral, ou en tant que contestation de la législation fédérale. L’ajout du gouvernement fédéral — pour justifier et défendre le régime d’assurance invalidité —, selon les conditions proposées, aurait exigé que l’arbitre Toner les ajoute en tant que répondants. Un tel ajout aurait constitué un changement de fond, et aurait permis à la Commission de faire avancer les questions de discrimination systémique.

L’arbitre Toner a décidé qu’il était trop tard pour apporter des changements de fond à la plainte, et que le rôle d’un arbitre n’était pas de créer des plaintes, mais bien de juger celles renvoyées au Tribunal d’arbitrage par la directrice. La demande d’ajout de parties est une demande de modification d’une plainte renvoyée par la directrice, nommée en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Les motifs de la Commission pour ajouter les parties potentielles étaient insuffisants; par conséquent, le critère pour ajouter des parties n’était pas rempli.

Cette plainte était en cours d’instruction par le Tribunal depuis plus de huit ans. L’arbitre Toner a également pris en considération l’argument de la plaignante selon lequel l’ajout de parties ne servirait qu’à compliquer une affaire qu’elle tentait de défendre sans représentation juridique.

La demande de la Commission d’ajouter des parties à la plainte a été rejetée.

2019

Elizabeth Portman c. la Ville de Yellowknife
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Il s’agit d’une décision sur une demande préliminaire présentée par la plaignante, Elizabeth Portman, pour demander que l’arbitre se récuse. Mme Portman alléguait que l’arbitre Adrian Wright était partial parce qu’il avait arbitré d’autres plaintes relatives aux droits de la personne dans lesquelles Mme Portman était la plaignante.

L’arbitre Wright a examiné les quatre circonstances qui pourraient donner lieu à une crainte raisonnable de partialité : une relation avec l’une des parties, un intérêt financier dans le résultat, une attitude qui le rendrait disposé à un résultat particulier, ou une implication dans une étape antérieure du processus décisionnel. L’arbitre Wright a conclu qu’un observateur raisonnable ne trouverait aucune preuve de partialité.

La demande de récusation de l’arbitre de Mme Portman a été rejetée.

Melinda McGee c. l’administration communautaire de Gamètì
Mme McGee a déposé une plainte contre l’administration communautaire de Gamètì, alléguant qu’elle avait été victime de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et l’appartenance familiale lorsqu’elle a été licenciée. Dans sa plainte, elle évoque un certain nombre d’occasions où elle aurait été victime de discrimination : des commentaires du chef et des conseillers à l’agent principal d’administration, une altercation avec la réceptionniste, et une altercation entre Melinda McGee et l’agent principal d’administration, survenue avant son renvoi.

L’arbitre Paul Parker a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre les incidents et le licenciement de la plaignante et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que la race, l’origine ethnique ou l’appartenance familiale de la plaignante aient été des facteurs dans son licenciement.

L’arbitre a rejeté la plainte.

Elizabeth Portman c. le ministère de la Santé et des Services sociaux du GTNO

Il s’agit d’une décision sur une demande de rejet de la plainte présentée par la partie intimée. La partie intimée a fait valoir que la plaignante ne s’était pas conformée aux instructions données par l’arbitre et qu’il y avait eu des délais excessifs dans la procédure. Cette plainte a été déposée le 18 août 2011.

L’article 52 de la Loi sur les droits de la personne permet à l’arbitre d’établir les règles de procédure et de pratique applicables à une audience. La règle 32 autorise un arbitre à rejeter une plainte si le plaignant ne se présente pas à une conférence préparatoire ou à une audience, si elle ne se conforme pas à une instruction donnée lors d’une conférence préparatoire ou si elle ne se rend pas disponible pour une conférence préparatoire ou une audience lorsqu’on le lui demande. L’arbitre a estimé que Mme Portman avait omis à plusieurs reprises de se conformer à ses instructions.

L’arbitre doit établir si l’une des parties est lésée par des délais excessifs au point où l’impartialité de l’audience serait sérieusement mise en cause si celle-ci allait de l’avant. L’arbitre s’est inquiété des impacts cumulatifs du non-respect des instructions données par l’arbitre de la plaignante, et des longs délais dans l’examen de la plainte. Pour établir un équilibre entre les intérêts des deux parties, l’arbitre Adrian Wright s’est demandé comment évaluer les différents aspects de l’affaire pour rendre la procédure équitable pour les deux parties. Il a décidé qu’un juste équilibre des intérêts dans cette affaire penchait en faveur du répondant, et a réaffirmé sa demande de rejet de la plainte.

L’arbitre a rejeté la plainte.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême des TNO.

Mabbitt c. Dominion Diamond Mines ULC (2019)
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Il s’agit d’une décision préliminaire sur la portée de la plainte entendue. La plainte alléguait une discrimination et un harcèlement fondés sur le sexe et le handicap en matière d’emploi. La plaignante voulait inclure une plainte pour discrimination fondée sur la race.

L’arbitre a déclaré que le Tribunal n’a pas compétence pour ajouter de nouveaux motifs à une plainte et qu’il ne pouvait pas non plus permettre des modifications de fond qui donneraient lieu à une décision différente de celle qui a été renvoyée.

L’arbitre a examiné la plainte et n’a trouvé aucune preuve établissant un lien avec la race. Il a décidé que l’audience se déroulerait de la manière initialement demandée par la directrice.

Skavinski c. le Centre de traitement Nats’ejée K’éh (2019) 
La plaignante allègue que le Centre de traitement Nats’ejée K’éh a fait preuve de discrimination en matière d’emploi à son égard en raison de sa déficience.

Entre juin 2012 et décembre 2017, la plainte a été retardée à plusieurs reprises pour diverses raisons. La plaignante a été avisée deux fois que le fait de ne pas assister aux séances préparatoires à l’audience pourrait entraîner le rejet de sa plainte. Elle n’a pas assisté à une conférence préparatoire à l’audience subséquente, par conséquent, l’arbitre a rejeté la plainte.

Harnish c. la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (2019) 
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Il s’agit d’une décision préliminaire portant sur l’allégation de partialité formulée par le plaignant contre l’arbitre. Le plaignant a allégué qu’étant donné que l’arbitre avait entendu les appels du plaignant devant le Tribunal d’appel pour l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, sa décision serait partiale, ce qui pourrait influer sur l’issue du dossier du plaignant.

L’arbitre a déterminé qu’il n’existait aucune relation institutionnelle ou autre qui nuirait à son indépendance en tant que membre du Tribunal d’appel pour l’indemnisation des travailleurs ou arbitre des droits de la personne et a rejeté la requête du plaignant.

Harris c. la Ville de Hay River

Harris occupait le poste de directeur des finances à la Ville de Hay River. Il a été mis à pied sans motif, et a déposé une plainte selon laquelle il a été mis à pied en raison de son âge, un motif de discrimination protégé. Il est âgé d’une soixantaine d’années.

La lettre de congédiement de M. Harris indique qu’il a été congédié sans motif valable. M. Harris a déclaré que l’ancien agent principal d’administration lui avait suggéré de chercher un emploi ailleurs parce que la Ville allait embaucher une personne dans la quarantaine suivant une restructuration et la création d’un nouveau poste.

Des témoins de la Ville de Hay River ont déclaré qu’il y avait eu des difficultés financières importantes lorsque des employés ont été embauchés pour la nouvelle division des services généraux. Les nouveaux employés étaient âgés de 58 et 72 ans.

L’arbitre Emerald Murphy a déclaré dans sa décision qu’il n’y avait aucune preuve directe que l’âge était un facteur dans le congédiement de M. Harris. Seul le demandeur était convaincu que son âge était un facteur dans son renvoi.

La plainte de M. Harris a été rejetée.

2018

Mazerolle c. Stuart Olson Diamond Ventures Inc. (2018)
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Cette décision concernait la demande du plaignant de comparaître à distance à l’audience d’arbitrage. L’arbitre était convaincu que le fait de permettre au plaignant d’assister à l’audience par vidéoconférence à partir du Nouveau-Brunswick ne causerait pas de préjudice important à l’intimé. La demande visant à permettre au plaignant de comparaître à distance a été approuvée.

Lessard c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation) (2018)
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE
Cette décision a été prise à la suite d’une demande de l’appelant visant à présenter de nouveaux éléments de preuve sous forme de témoignage de deux témoins, de même qu’une entente de règlement dans une affaire distincte impliquant l’appelant et l’intimé dans le but d’appuyer son appel de la décision de la directrice.

L’appel de la décision de la directrice ne vise pas à trancher la plainte elle-même, mais plutôt à déterminer si le critère de renvoi d’une plainte au Tribunal d’arbitrage a été respecté. La preuve proposée par l’appelant n’a pas été jugée suffisante et n’a pas été prise en considération.

Hamilton c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ministère des Transports) (2018)
APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Cette affaire concernait une plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge. La directrice a rejeté la plainte en vertu du paragraphe 44(b) de la Loi sur les droits de la personne au motif que la Loi ne s’applique pas aux types d’actes ou d’omissions allégués. L’arbitre a conclu que les renseignements fournis par le plaignant à l’appui de sa plainte n’établiraient pas, s’ils étaient prouvés, une discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge. La décision de la directrice de rejeter la plainte a été maintenue.

Wright c. l’Office d’habitation d’Inuvik (2018)
Cette décision est fondée sur une demande de rejet de la plainte pour retard déraisonnable. La plaignante a informé l’arbitre qu’elle avait reçu de l’aide pour les problèmes qui l’avaient amenée à déposer la plainte. L’arbitre a rejeté la plainte.

Ross c. l’Administration des services de santé et des services sociaux de Beaufort-Delta (2018)
La plaignante n’a pas assisté à une séance préparatoire à l’audience lorsqu’on le lui a demandé. La plaignante a demandé des reports et a manqué plusieurs séances préparatoires à l’audience prévues au cours d’une période de dix mois. L’arbitre a conclu que la plainte avait été abandonnée et l’a rejetée.

Bates, Bates et Anikina c. le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (2018)
L’arbitre a déterminé que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’égard des plaignants en raison de leur situation sociale.

La Commission des droits de la personne a soutenu que même si l’intimé avait accepté les résultats de la décision et avait modifié sa politique, il serait dans l’intérêt public d’inclure une réparation systémique.

L’arbitre a ordonné à l’intimé de s’abstenir de toute discrimination à l’égard des prestataires d’aide sociale à l’avenir et lui a ordonné de verser 5 000 $ à chacun des plaignants pour atteinte à la dignité.

Lessard c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formationdes Territoires du Nord-Ouest) (2018)
APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Cette décision en appel concerne une plainte pour discrimination fondée sur l’âge et la situation sociale et familiale dans le domaine de la fonction publique. Le plaignant recevait des prestations d’aide sociale.

L’arbitre a déterminé que la situation sociale du plaignant n’avait pas eu d’effet sur l’admissibilité du plaignant aux prestations d’aide sociale et, en fait, que son admissibilité était en partie attribuable à sa situation sociale. L’arbitre a conclu que la plainte n’était pas suffisamment justifiée pour être renvoyée à l’arbitrage. Les renseignements fournis par le plaignant, s’ils étaient prouvés, n’établiraient pas la discrimination alléguée. La décision de la directrice de rejeter la plainte a été maintenue.

Mazerolle c. Stuart Olson Diamond Ventures Inc. (2018)
Cette décision concerne la discrimination en matière d’emploi fondée sur la déficience et détermine si l’intimé a violé les droits de la personne en mettant fin à l’emploi du plaignant après qu’il a signalé des symptômes de maladie à l’intimé.

L’arbitre a conclu que le plaignant ne souffrait pas de déficience et ne présentait donc pas de caractéristique protégée en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Par conséquent, la plainte a été rejetée.

2017

Portman c. Yellowknife (City), 2017 (no 2)
Une seconde décision a été rendue dans cette affaire en janvier 2017 en raison de la décision rendue en septembre 2016. Mme Portman a fait valoir que la Ville de Yellowknife continuait d’appliquer des tarifs de transport en commun plus élevés pour les personnes handicapées sur les billets simples et les cartes de 10 billets. Elle a soutenu que la différence de tarifs demeurait discriminatoire et qu’elle allait à l’encontre de l’ordonnance découlant de la première décision. Elle a demandé que l’on impose à la Ville de rembourser tous les usagers ayant payé des tarifs supérieurs entre le 22 septembre 2016 et le 2 janvier 2017.

Le tribunal a indiqué que le sous-alinéa 62(3)a)(viii) de la Loi sur les droits de la personne l’autorisait à remédier aux infractions à la Loi commises envers toute personne concernée, même si elle n’est pas visée par la plainte d’origine ou si elle n’a pas participé à l’audience. Il a ordonné à la Ville de Yellowknife d’indemniser tous les usagers concernés par les tarifs discriminatoires entre le 22 septembre 2016 et le 2 janvier 2017.

La décision a été interjetée en appel.

McMahon c. Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs, 2017
McMahon a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest. La Commission a exigé de M. McMahon qu’il modifie sa plainte et le formulaire lui a été envoyé à cet effet en novembre 2015. Selon la nouvelle plainte, la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut a fait preuve de discrimination à son égard en refusant de convertir l’intégralité de ses prestations de retraite en raison de la gravité de son handicap. L’intimée a présenté une demande de rejet de la plainte avant l’audience soutenant que le manque de participation de M. McMahon avait entraîné un retard déraisonnable. M. McMahon n’a pas présenté d’exemplaire de sa plainte modifiée, a omis de se présenter à un certain nombre de conférences préalables aux audiences, et n’a pas justifié ses absences. L’arbitre a convenu que le manque de participation de M. McMahon au règlement de sa plainte a retardé le processus. La plainte déposée contre la CSTIT a été rejetée.

2016

A.B. c. Yellowknife (Ville), 2016 (no 1)
A.B. a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la Ville de Yellowknife soutenant que la Ville n’a pas pris les mesures d’adaptation nécessaires à son égard relativement à sa situation de famille, ce qui l’a forcée à démissionner. A.B. a demandé des mesures d’adaptation lui garantissant huit à neuf semaines pour prendre soin de son enfant handicapé. La Ville a fait valoir que le réaménagement proposé des horaires de travail répondait à son obligation d’adaptation et qu’A.B. avait démissionné parce qu’elle n’était pas satisfaite des mesures d’adaptation offertes.

L’arbitre a établi que la Ville n’avait pas fait preuve de souplesse et qu’elle s’était ancrée dans son refus de s’adapter aux besoins de la plaignante.

A.B. c. Yellowknife (Ville), 2016 (no 2)
La décision suivante a été prise pour établir le recours à exercer dans cette affaire. L’arbitre a ordonné à la Ville de Yellowknife de s’abstenir de faire preuve de discrimination fondée sur la situation de famille et d’indemniser A.B. à hauteur de 55 342,54 $ répartis comme suit : 35 213,47 $ pour la perte de revenus et d’avantages sociaux; 129,07 $ pour les frais d’audience; 15 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi, et 5 000 $ pour dommages-intérêts exemplaires.

La Ville de Yellowknife a interjeté appel de la décision initiale.

Portman c. Territoires du Nord-Ouest (ministère de la Justice), 2016
APPEL DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Mme Portman a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre les Services d’aide juridique soutenant qu’ils ont fait preuve de discrimination à son égard à titre de personne handicapée, en entravant son accès au processus de plaintes liées aux droits de la personne aux Territoires du Nord-Ouest. La directrice de la Commission des droits de la personne a rejeté sa plainte avant que cette dernière puisse être présentée à un tribunal. Mme Portman a interjeté appel de la décision de la directrice.

L’arbitre a invalidé la décision de la directrice en précisant qu’elle « n’a pas abordé la question de discrimination indirecte ou la nature systémique de la plainte présumée; n’a pas défini le “service” approprié en litige dans l’affaire; et n’a pas examiné le caractère justifié de la discrimination présumée » [traduction].
L’arbitre a alors décidé si les Services d’aide juridique avaient fait preuve de discrimination ou non contre Mme Portman en refusant de lui offrir ses services.

Après avoir invalidé la décision de la directrice, l’arbitre a étudié l’affaire pour établir si les Services d’aide juridique avaient fait preuve de discrimination contre Mme Portman en raison de son handicap, et si le refus des services juridiques constituait un problème systémique. Il a statué que la politique des Services d’aide juridique consistant à refuser de financer les plaintes liées aux droits de la personne avait eu des répercussions négatives sur l’accès de Mme Portman au processus desdites plaintes. Il a également précisé qu’une politique qui refuse le financement de plaintes liées aux droits de la personne peut donner lieu à une discrimination contre des personnes souffrant de certains handicaps.

Dans cette affaire, l’arbitre a ordonné au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de verser 10 000 $ à Mme Portman pour atteinte à la dignité; de reconsidérer la demande d’aide juridique de la plaignante compte tenu de son handicap et de prendre des mesures d’adaptation à son égard si cela n’impose pas de contrainte excessive; de cesser de refuser toutes les plaintes liées aux droits de la personne sans tenir compte des répercussions négatives que cela peut avoir sur des personnes souffrant de certains handicaps; et de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de ces personnes si cela n’impose pas de contrainte excessive.

La décision a été interjetée en appel.

Portman c. Yellowknife (Ville), 2016 (no 1)
Mme Portman a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne en 2014 soutenant que la Ville de Yellowknife avait fait preuve de discrimination à son égard, fondée sur son handicap et sa situation sociale. Elle a fait valoir que le transport en commun coûtait plus cher aux personnes handicapées qu’aux usagers réguliers, et que la Ville n’avait pas procédé aux réaménagements de la piscine Ruth Inch nécessaires pour l’adaptation à son handicap.

L’arbitre a statué que la Ville avait fait preuve de discrimination envers Mme Portman dans les deux cas et a ordonné à la Ville d’effectuer les rénovations nécessaires à la piscine pour la rendre plus accessible aux personnes handicapées; de s’abstenir d’appliquer un barème tarifaire discriminatoire à l’encontre des personnes handicapées pour son réseau de transport en commun; et d’indemniser Mme Portman à hauteur de 8 518,50 $ répartis comme suit : 1 018,50 $ pour la différence de coût des billets d’autobus et 7 500 $ pour atteinte à la dignité.

Portman c. Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, 2016
En novembre 2013, Elizabeth Portman a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest soutenant que l’Assemblée législative avait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas les mesures d’adaptation nécessaires à l’édifice pour lui permettre d’y accéder malgré son handicap. L’arbitre a conclu que l’Assemblée législative n’avait pas reconnu l’importance des problèmes soulevés par Mme Portman et qu’en ne répondant pas à ses préoccupations, elle avait fait preuve de discrimination. Il a ordonné à l’Assemblée législative d’indemniser Mme Portman à hauteur de 10 000 $ pour atteinte à la dignité.

Atkins c. North American Tungsten Corp., 2016
Atkins a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest soutenant avoir été victime de discrimination en raison de son handicap de la part de son employeur, North American Tungsten, qui a refusé de le laisser reprendre le travail après une urgence médicale. North American Tungsten n’a pas répondu et n’a pas comparu à l’audience. L’arbitre a ordonné à la société d’autoriser M. Atkins à reprendre le travail et de l’indemniser pour salaire perdu.
(Décision à venir sur le montant dû pour salaire perdu.)

2015

Kahak c. Liquor Shop
Madame Kahak soutenait qu’en mars 2014 le Liquor Shop avait refusé de la servir en raison de sa race ou de son origine ethnique. L’arbitre n’a trouvé aucune preuve que ce refus de servir était lié à la race ou à l’origine ethnique de la plaignante. La plainte a été rejetée.

Lodovici c. WAM
Appel de la décision de la directrice
Monsieur Lodovici a interjeté appel de la décision de la directrice de rejeter sa plainte de discrimination contre WAM Development Corporation (WAM). Monsieur Lodovici a déposé une plainte concernant les droits de la personne en novembre 2006 soutenant que WAM avait résilié son bail en raison de ses liens avec des individus de races, d’origines et de conditions sociales précises. La directrice a souligné que WAM avait tenté d’accueillir l’entreprise de M. Lodovici dans son nouveau plan de développement. Cependant, elle n’a trouvé aucune preuve qui démontrait que WAM essayait d’expulser l’entreprise de monsieur Lodovici. La décision de la directrice a été maintenue et l’appel a été rejeté.

Smith c. UNW
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES
Cette décision porte sur la décision préliminaire de monsieur Norman Smith demandant qu’il soit possible aux témoins qui n’habitent pas à proximité de Yellowknife de témoigner par vidéoconférence ou téléphone. L’article 42 de la Loi sur les droits de la personne stipule que des témoignages peuvent se dérouler par téléconférence et vidéoconférence et les articles 43 et 52 indiquent clairement que l’arbitre détermine la façon appropriée de procéder à une audience pour favoriser un règlement juste et rapide. La demande de monsieur Smith a été acceptée.

Kahak c. Liquor Shop
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES
Cette décision porte sur la décision préliminaire du Liquor Shop demandant que la plainte soit rejetée sans audience en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment du fait que la Société des alcools des TNO avait déjà réalisé une enquête à ce sujet et que le Liquor Shop mettait en doute le bien-fondé de la plainte. L’avocat de la Commission des droits de la personne a fait remarquer que la Société des alcools n’a pas compétence pour statuer sur une plainte concernant les droits de la personne et qu’elle ne semble pas non plus avoir tenu d’audience à ce sujet. La Loi sur les droits de la personne stipule qu’une plainte ne peut être rejetée qu’en démontrant son bien-fondé à la suite d’une audience. La demande du Liquor Shop pour que soit rejetée la plainte a été rejetée.

AB c. City of Yellowknife
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES
Cette décision porte sur la décision préliminaire de la Ville de Yellowknife demandant à l’arbitre de se récuser en raison d’un préjugé apparent. La Ville a fait valoir qu’un arbitre qui participe à la médiation avec les parties ne devrait pas présider une audience. L’arbitre a conclu que la Ville n’a apporté aucune preuve d’irrégularité ou d’impartialité. L’arbitre a ajouté qu’aucune des deux parties n’a vu de problème à ce qu’il soit l’arbitre à la conférence préparatoire ou qu’il assume le rôle de médiateur. La demande de récusation de la Ville a été rejetée.

2014

A.B. c. la Ville de Yellowknife, 2014
A.B. a déposé une plainte concernant les droits de la personne auprès de la Commission des droits de la personne des TNO en juillet 2012. Elle alléguait que la Ville de Yellowknife avait fait preuve de discrimination à son égard, en refusant de prendre des mesures d’adaptation qui lui convenaient, en raison de sa situation de famille et d’une incapacité. Cet appel porte sur la décision de la directrice de rejeter l’élément de la plainte invoquant l’incapacité.

Turner c. la Société d’investissement et de développement (SID) des Territoires du Nord‑Ouest et coll, 2014
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES

William Turner a fait appel de la décision de la directrice de rejeter sa plainte de discrimination en raison d’une incapacité. Cette décision découle d’une requête préliminaire de la part de M. Turner demandant une ordonnance de production de document ou, sinon, une ordonnance interdisant aux intimés d’utiliser certains documents lors des procédures ultérieures.

Afin de prendre une décision sur la validité de l’ordonnance, il faut d’abord en décider de l’appel de la décision de la directrice. Comme la demande de M. Turner a été présentée prématurément, elle a été rejetée.

Portman c. le Syndicat des travailleurs du Nord, 2014
Elizabeth Portman a déposé une plainte concernant les droits de la personne auprès de la Commission des droits de la personne des TNO en octobre 2011. Elle alléguait que le Syndicat des travailleurs du Nord (le « STN ») avait fait preuve de discrimination à son égard en tenant ses réunions dans un édifice qui n’était pas accessible. Elle alléguait également que le STN n’avait pas pris de mesures d’adaptation adéquates à son égard, en ne lui fournissant pas un accès indépendant et à un niveau de confort, de dignité et de sécurité équivalant à celui dont bénéficient le public général et les membres du STN lorsqu’ils entrent au siège social du STN.

Le Tribunal d’arbitrage a tranché en la faveur de Mme Portman et lui a accordé 10 000 $ pour atteinte à la dignité. Le Tribunal a ordonné au STN de fournir l’accès aux services dans les locaux de manière non discriminatoire et qui se conforme aux exigences d’accessibilité du Code national du bâtiment en vigueur actuellement ou les dépasse.

Portman c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance (no 3), 2014
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRE

Cette décision porte sur la requête préliminaire de Mme Elizabeth Portman demandant que l’on désigne un avocat financé par l’État afin de la représenter pour ces plaintes. L’article 59 de la Loi sur les droits de la personne des TNO confère à un arbitre les mêmes pouvoirs qu’une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques. Toutefois, cela ne l’autorise pas à désigner un avocat pour l’une des parties ou à défrayer les dépenses d’avocats des parties à même les deniers publics. La demande de Mme Portman a été rejetée.

* Cette décision s’applique à deux dossiers de plainte distincts : Portman c. le GTNO et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance, et Portman c. le GTNO. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le rapport annuel 2013-2014.

Zalenchuk c. North of Sixty Camps Ltd., 2014
En juillet 2011, M. Mike Zalenchuk a déposé une plainte concernant les droits de la personne dans laquelle il prétendait que North of Sixty Camps Ltd. avait refusé de l’embaucher ou de continuer à l’employer en raison de son âge. Au moment de la prétendue discrimination, M. Zalenchuck était âgé de 75 ans.

Le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de discrimination et la plainte a été rejetée.

2013

Jeanie Mantla c. l’Office d’habitation de Yellowknife, Northern Property REIT, Rosetta Morales et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
En 2010, Mme Jeanie Mantla a déposé une plainte concernant les droits de la personne dans laquelle elle prétendait que Northern Property REIT et Mme Rosetta Morales avaient exercé une discrimination à son égard en lui refusant un local d’habitation en raison de sa condition sociale, de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa situation de famille et de son état matrimonial, et que Mme Morales l’avait harcelée. Elle prétendait aussi que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avait exercé une discrimination à son égard, en raison de sa condition sociale.

Mme Mantla ne s’est pas présentée aux conférences préparatoires à plusieurs reprises, ce qui a entraîné un retard indu dans le processus. L’abrogation du paragraphe 40(3) de la Loi sur la location des locaux d’habitation des TNO résolvait tous les aspects de la composante d’intérêt public de la plainte.

La plainte a été rejetée sans audience.

Landrie c. le gouvernement des Territoires du Nord-Oue, 2013
En janvier 2012, Mme Gabrielle Landrie a déposé une plainte concernant les droits de la personne dans laquelle elle prétendait que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le ministre J. Michael Miltenberger lui avaient interdit l’accès à des installations habituellement ouvertes au public parce qu’elle est transgenre.

Le tribunal a déterminé que, bien que l’accès à des installations scolaires lui ait été refusé, le refus n’était pas lié à son identité sexuelle. Sa plainte a été rejetée.

Tracy Thorson v. des Territoires du Nord‑Ouest (GTNO), 2013
En août 2009, Mme Thorson a déposé une plainte en matière de droits de la personne alléguant que le GTNO l’avait congédiée tout en sachant qu’elle souffrait d’une incapacité qui l’empêchait d’exercer les tâches et les fonctions liées à son poste, et ce, sans avoir essayé de répondre raisonnablement à ses besoins et à sa situation. Le Tribunal a conclu que le GTNO avait fait preuve de discrimination à l’endroit de Mme Thorson, contrairement au paragraphe 5(1) et à l’alinéa 7(1)(a) de la Loi sur les droits de la personne des TNO, parce qu’il a refusé de continuer à l’employer et n’a pas respecté son obligation d’adaptation au besoin, comme le stipule le paragraphe 7(4) de la Loi.

Battaglia c. l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River, 2013
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Il s’agit d’un appel interjeté de la décision de la directrice de rejeter la plainte déposée par M. Craig Battaglia en septembre 2009 dans laquelle il prétendait que l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River avait exercé une discrimination à son égard fondée sur la religion, l’appartenance familiale, les convictions politiques et les associations politiques. M. Battaglia prétendait que le comportement discriminatoire a entraîné son congédiement.
Le Tribunal d’arbitrage a confirmé la décision de la directrice de rejeter la plainte.

Portman c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance (no 1), 2013
DÉCISION SUR L’ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES PRÉLIMINAIRES
Cette décision porte sur l’accès du public aux conférences préparatoires et aux requêtes préliminaires. Mme Elizabeth Portman avait demandé que toutes les étapes de ces plaintes soient tenues en public, y compris les conférences préparatoires, les requêtes préliminaires et les audiences.

Le tribunal a souligné que les conférences préparatoires se distinguent des audiences, parce qu’elles traitent de questions qui doivent être résolues avant l’audience. Le tribunal a statué que les conférences préparatoires ne seraient pas ouvertes au public.

Portman c. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance (no 2), 2013
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES
Cette décision porte sur les requêtes préliminaires de Mme Elizabeth Portman dans lesquelles elle demandait à joindre deux de ses plaintes, la première contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Sun Life du Canada, et la seconde contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les deux plaintes sont fondées sur une prétendue discrimination dans l’emploi et les services publics en raison d’une incapacité.

La demande de Mme Portman de joindre les plaintes a été rejetée.

La demande du GTNO de rejeter la plainte pour défaut de compétence, parce que les plaintes auraient dû faire l’objet d’un grief, a été rejetée.

Le tribunal a reporté la décision sur la requête de rejet du GTNO parce que les plaintes relèvent de la compétence fédérale, en indiquant que cette question allait être tranchée à l’audience.

2012

Juanita Robinson c. le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest (GTNO), 2012
En mai 2006, Mme Robinson a déposé une plainte en matière de droits de la personne alléguant que le GTNO avait fait preuve de discrimination à son endroit en la rémunérant à un taux horaire inférieur à celui d’un collègue masculin qui effectuait un travail en tout point pareil ou sensiblement semblable au sien. Mme Robinson a également allégué que le GTNO avait exercé des représailles contre elle après le dépôt de sa plainte en modifiant sa description de poste, en changeant son rôle et en diminuant son budget de fonctionnement. Le Tribunal a conclu que les preuves de la plaignante étaient insuffisantes pour soutenir ses allégations selon lesquelles elle aurait été désavantagée ou qu’on lui aurait refusé des possibilités d’avancement parce qu’elle est une femme. Le Tribunal a également rejeté sa plainte de représailles.

William Dalton c. l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River (ASSSSHR), 2012
En août 2012, le Tribunal a rejeté l’appel de M. Dalton de la décision de la directrice de rejeter sa plainte contre l’ASSSSHR, conformément à l’alinéa 44(1)(d) de la Loi sur les droits de la personne des TNO, qui permet à la directrice de rejeter une plainte sur laquelle il a été statué convenablement dans une autre instance. En effet, en plus de la plainte en matière de droits de la personne, M. Dalton avait déposé des griefs qui ont été instruits par un arbitre de grief. Le Tribunal a donc conclu que l’arbitre de grief détenait la compétence pour appliquer les lois relatives aux droits de la personne; que le grief traitait des mêmes questions que la plainte en matière de droits de la personne; et que M. Dalton avait eu la possibilité de lui présenter sa preuve.

2010

Robertson et Anthony c. Goertzen, 2010
Les plaignants, MM. Robertson et Anthony, avaient placé en mai 2009 une annonce pour trouver un logement à louer à Yellowknife. Les deux hommes, qui sont gais et conjoints, prirent des dispositions pour louer l’étage principal d’une maison appartenant à William Goertzen et versèrent un acompte de 1 125 $. Deux jours plus tard, M. Goertzen apprit que ces hommes étaient gais. Il refusa alors de les avoir comme locataires parce qu’il est chrétien et croit que Dieu le punirait au cours de sa vie et à son décès s’il louait une partie de sa maison à des homosexuels.

Les plaignants durent compter sur l’aide d’amis en attendant de trouver un autre logement. Ils durent également verser un loyer plus élevé et passer par la Régie du logement des TNO pour obtenir une compensation et un remboursement de M. Goertzen pour leur acompte.

Dans sa décision du 5 septembre 2010, le tribunal a déterminé que M. Goertzen a fait de la discrimination à l’égard des plaignants en refusant de leur louer le logement en raison de leur orientation sexuelle. Les croyances religieuses de M. Goertzen ne constituaient pas une justification pour enfreindre les droits d’autrui.

L’arbitre a ordonné à M. Goertzen de verser un montant de 5 000 $ à chaque plaignant pour atteinte à la dignité et vexation, de 1 500 $ en dommages-intérêts punitifs et de 400 $ pour salaire perdu. L’arbitre a également ordonné à M. Goertzen de s’astreindre de commettre ce type de discrimination ou d’un même type de discrimination à l’avenir.

2009

McSwain c. le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest (GTNO), 2009
Dans son dernier rapport annuel, la Commission mentionnait que le tribunal avait confirmé la plainte de Jennifer McSwain selon laquelle elle avait été victime de discrimination de la part du ministère de la Justice du GTNO en raison de sa situation de famille. Le Centre correctionnel de Mackenzie Sud (CCMS) offre un service de déneigement aux personnes souffrant d’une incapacité et aux personnes âgées de Hay River. Les détenus du CCMS, sous la supervision des agents de correction, se chargent du déneigement. Mme McSwain s’est vue refuser le service parce que son conjoint est un agent de correction. Le tribunal a conclu que le CCMS pourrait répondre aux besoins de Mme McSwain sans que cela n’exerce de contrainte excessive. Par conséquent, Mme McSwain a été victime de discrimination en raison de son état matrimonial. Le tribunal a reporté la décision sur les mesures de redressement.

Dans sa décision rendue publique le 15 juin 2009, le tribunal a ordonné au GTNO de verser un montant de 4 000 $ à Mme McSwain pour atteinte à la dignité et préjudice moral. L’arbitre a également ordonné au GTNO de cesser cette discrimination.

Weber v. Budget Rent-a-Car and AVIS Budget Rental Group Inc., 2009
Le 8 juillet 2009, le tribunal a rejeté la plainte de Mme Weber puisqu’il n’y avait plus de cause d’action. Plus précisément, Mme Weber a omis de s’occuper des dernières étapes pour régler la plainte, et les défendeurs se sont conformés aux conditions imposées.

Kwong c. le Gouvernment des Territoires du Nord-Ouest, 2009
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE

Le tribunal d’arbitrage a révoqué la décision de la directrice qui avait rejeté la plainte parce qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai de deux ans exigé. Le tribunal a admis une nouvelle preuve fournie par M. Kwong expliquant pourquoi il n’avait pas déposé sa plainte à temps. Le tribunal a accepté la demande de M. Kwong d’allonger le délai prescrit pour pouvoir déposer sa plainte.

2008

Huskey v. Diavik Diamond Mines Inc., 2008
DÉCISION SUR LES REQUÊTES PRÉLIMINAIRES
Il s’agit d’une première prise de décision au sujet de l’endroit où aura lieu l’audience. L’arbitre a décidé que l’audience aurait lieu dans la collectivité de résidence du plaignant, soit la collectivité de Behchoko.

Sherman v. Mbotloxo Investments Ltd.faisant affaire sous le nom de Boston Pizza, 2008
Le tribunal a constaté que Mme Sherman a été victime d’harcèlement en raison de son sexe et de son incapacité lorsqu’elle travaillait pour le restaurant Boston Pizza. Le tribunal a conclu qu’elle avait été soumise à un comportement inapproprié sur le plan sexuel de la part des autres employés et qu’elle devait écouter de la musique, dans son milieu de travail, qui dégradait les femmes. Le tribunal a également constaté que Mme Sherman a été victime de harcèlement en raison de son incapacité, puisque les autres employés ont caché à plusieurs reprises un tabouret qu’elle utilisait pour pallier son incapacité. Le tribunal a ordonné au Boston Pizza de verser un montant de 1 000 $ à Mme Sherman pour atteinte à sa dignité et un montant de 2 500 $ pour dommages‑intérêts punitifs.

Deranger v.994401 NWT Ltd. faisant affaire sous le nom de The Raven’s Pub, 2008
Le tribunal a rejeté la plainte de discrimination fondée sur les motifs de la race et de l’ascendance qui a été déposée par M. Deranger après qu’on lui ait refusé l’accès au pub The Raven’s. Le tribunal a constaté que M. Deranger n’a pas prouvé qu’on lui avait refusé l’accès parce qu’il est Autochtone.

Savage c. 984239 NWT Limited faisant affaire sous le nom de Polar Tech et autres, 2008
Le tribunal a constaté que Mme Savage a été victime de harcèlement fondé sur le sexe dans son milieu de travail. Ce harcèlement s’est soldé en conséquences négatives liées à l’emploi pour Mme Savage. Le tribunal a reconnu que Polar Tech était responsable d’avoir créé des conditions de travail malsaines pour les employés de sexe féminin. Le tribunal a ordonné à Polar Tech de verser un montant de 7 500 $ à la plaignante en dommages-intérêts punitifs et un montant de 25 670,33 $ pour la perte de salaire, atteinte à sa dignité et pour des séances de consultation.

Lawson c. 994486 NWT Limitedfaisant affaire sous le nom de Le Frolic Bistro Bar, 2008
Le tribunal a conclu que Le Frolic Bistro Bar a exercé de la discrimination envers Mme Lawson en raison de son incapacité. On l’a obligée à quitter Le Frolic avec son chien d’assistance après qu’on lui ait mentionné que les chiens étaient interdits dans le bar. Le tribunal a reconnu que le comportement du Frolic a enfreint la Loi sur les droits de la personne, mais n’a pas exigé de compensation monétaire pour Mme Lawson.

Burles c. City Cab (1993) Ltd., 2008
Le tribunal a constaté que l’entreprise City Cab avait exercé de la discrimination envers M. Burles, qui se déplace en fauteuil roulant, lorsqu’elle a exigé qu’il paie un supplément, en plus du tarif régulier du taxi, pour pouvoir utiliser une fourgonnette accessible aux fauteuils roulants. Le tribunal a exigé que City Cab fournisse un exemplaire de sa politique relative à l’annulation du supplément exigé aux clients qui souffrent d’une incapacité et d’arrêter d’exiger le paiement de ce supplément. L’entreprise doit également verser 60 $ à M. Burles afin de rembourser le supplément et un montant de 1 500 $ pour atteinte à sa dignité et à son estime de soi.

Nelner c. le Gouvernment des Territoires du Nord-Ouest, 2008
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Le tribunal d’arbitrage a confirmé la décision de la directrice de rejeter la plainte de M. Nelner parce que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits (deux ans). M. Nelner prétend, dans le cadre de sa plainte, qu’il a été victime de discrimination fondée sur la race de la part de son employeur. Le tribunal a conclu que la décision de la directrice de rejeter la plainte était raisonnable et que l’existence d’une procédure de règlement par voie d’arbitrage n’a eu aucune conséquence sur le délai de deux ans.

2007

Merko c. Tundra Transfer Ltd, 2007
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Le tribunal a maintenu la décision de la directrice de rejeter la plainte de discrimination dans le domaine de l’emploi.

Belyea c. Gouvernment of the Northwest Territories, 2007
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Cette plainte concerne le programme d’action positive du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Le programme d’action positive du GTNO a été approuvé en vertu de la Loi prohibant la discrimination. L’article 67 de la Loi sur les droits de la personne des TNO stipule que tous les programmes ayant fait l’objet d’une approbation en vertu de la Loi prohibant la discrimination sont réputés être des programmes spéciaux pour l’application de la Loi sur les droits de la personne des TNO. La directrice a rejeté une plainte de discrimination par suite de la catégorie d’embauche de la deuxième priorité du programme d’action positive. Le tribunal d’arbitrage a maintenu le rejet et a constaté que les plaintes déposées contre le programme d’action positive ne se rapportaient pas à la compétence, autrement dit, qu’elles n’étaient pas visées par la Loi.

Palchuk c. DeBeers Canada et DeBeers Corporate Group, 2007
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
Le tribunal d’arbitrage a maintenu la décision de la directrice de rejeter une plainte de discrimination dans le domaine de l’emploi.

Mercer c. Worker’s Compensation of the Northwest Territories and Nunavut, 2007
La Commission avait pris part à l’audience de Mercer c. Workers’ Compensation Board of the NWT and Nunavut dans 2006. La décision appuyait les arguments de la Commission. Plus précisément, comme M. Mercer était un employé saisonnier d’une région du Canada aux prises avec un taux de chômage élevé, sa situation entrait dans la catégorie de la « condition sociale », aux termes de la Loi. La décision a également confirmé que la politique de la Commission des accidents du travail d’exclure l’assurance emploi à titre de revenus pour le calcul des prestations était discriminatoire à l’égard des travailleurs saisonniers, en raison de leur condition sociale. La décision a établi un précédent jurisprudentiel national dans un domaine des droits de la personne. Cette décision a été portée en appel en Cour suprême des TNO.

Niziol c. Aurora College, 2007
APPEL INTERJETÉ DE LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE
La directrice a rejeté une plainte de discrimination déposée contre le Collège Aurora. Le plaignant a interjeté appel en déposant un avis d’appel auprès du tribunal d’arbitrage. L’arbitre a renversé la décision de la directrice et ordonné que l’on poursuive l’enquête. L’arbitre a également donné son opinion concernant le seuil approprié relatif à la fonction de prise de décision de la directrice. Le Collège Aurora a interjeté appel de la décision à la Cour suprême des TNO. La Cour a maintenu la décision de l’arbitre et a clarifié le seuil approprié relatif à la fonction de prise de décision de la directrice. Plus particulièrement, avant de décider si elle doit référer une plainte à l’audience ou la rejeter, la directrice se doit de considérer : [58] … toutes les circonstances de l’affaire doivent être prises en considération ; la preuve n’a qu’à fournir une justification raisonnable de procéder à une audience; l’enquête doit déterminer s’il existe des éléments de preuve (raisonnables); indépendamment de la preuve de l’intimé, si l’on s’acquitte du fardeau de la preuve, une audience est justifiée.  [59] … il faut que la preuve fournisse une justification raisonnable de procéder à une audience. Puisque le tribunal d’arbitrage pourrait, lors d’une audience, accepter la version des faits du plaignant plutôt que celle de l’intimé, en présence de preuve contradictoire, la personne qui examine la plainte devrait tenir compte du fait que si la version du plaignant est acceptée la plainte pourrait être jugée fondée. Si tel est le cas, une audience sera vraisemblablement justifiée même si l’intimé peut établir une preuve contradictoire.    

Diavik Diamond Mines Inc. c. Thérèse Boullard, directrice des droits de la personne, et Peter Huskey, 2007
La directrice a référé une plainte déposée contre la Diavik Diamond Mines au tribunal d’arbitrage afin qu’ait lieu une audience. La Diavik Diamond Mines a demandé un contrôle judiciaire de cette décision. La Cour suprême des TNO a maintenu la décision de la directrice et a clarifié davantage la fonction de prise de décision de la directrice. [43] … Est-ce qu’il existe des éléments de preuve qui, si l’on y ajoute foi, pourraient établir le bien-fondé de la plainte? … Il s’agit simplement de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier une audience.

If you are looking for a particular federal, territorial, or provincial decision, contact the Human Rights Commission and/or Tribunal of that jurisdiction.  Links to the websites of other Commissions and Tribunals are listed on our liens page.

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